# Article 1er I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ; 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence « Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat. « Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 229‑4‑2. « II. – Le plan est révisé tous les cinq ans. « Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics. « Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100. « La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229‑4‑1. II. – 1° Le 1° du II de l'article L. 229‑26 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique définie à l'article L. 229‑4-2. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application ». III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants : « III. – Le II du présent article n'est pas applicable : "1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi. "2° Aux procédures d'élaboration ou d'évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. » III (nouveau). – Le II du présent article : 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ; 2° Est applicable à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d'urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153‑31 du code de l'urbanisme.