# Article 2 I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : 2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. » II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »