# Article 2 I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » 2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. » II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. » « En cas de dommages résultant d'une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125‑1, l'assureur verse à l'assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l'état estimatif des pertes ou des premières mesures d'urgence, une avance d'indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement.