# Article 2 I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ; 2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ; 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑18. – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ; 4° (nouveau) Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente. « Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente. « Pour l'application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d'un bien immobilier endommagé à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par l'État. La reconstruction doit être réalisée de manière à réduire la vulnérabilité du bien aux aléas naturels, ainsi qu'à limiter les risques et coûts futurs liés aux effets du dérèglement climatique. Elle doit, dans la mesure du possible, intégrer des matériaux durables et performants sur le plan énergétique et environnemental, et favoriser le recours à des entreprises locales et à des filières régionales. « Elle doit également promouvoir des pratiques responsables sur le plan social et environnemental pour l'ensemble des acteurs intervenant dans la reconstruction. « Afin de traduire concrètement ces objectifs dans la pratique, le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité ainsi que les modalités permettant de mettre en œuvre les objectifs définis précédemment, notamment : « – assurer la résistance des bâtiments aux risques naturels identifiés (inondations, tempêtes, incendies, sécheresses, mouvements de terrain) ; « – encourager le recours à des entreprises locales et à des filières régionales ; « – privilégier l'utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables ; « – encourager l'usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l'article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances. » III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.