# Article 1er I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ; 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence « Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat. « Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 229‑4‑2. « II. – Le plan est révisé tous les cinq ans. « Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics. « Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100. « La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229‑4‑1. « Elle sert de référence aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, ainsi qu'à l'évaluation environnementale des projets. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. » II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ». III (nouveau). – Le II du présent article : 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ; 2° Est applicable à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d'urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153‑31 du code de l'urbanisme.