From 1c8309e063e82bdfd26eb2c881e326a319bffe7d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thomas Portes Date: Wed, 21 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2057=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet amendement par l'alinéa suivant : « IV. – La présomption prévue au III du présent article ne s'applique pas lorsque les images issues des caméras-piétons sont absentes, inexploitables ou non communiquées à l'autorité judiciaire. » Exposé sommaire : Par ce sous-amendement, les députés du groupe LFI souhaitent garantir la proportionnalité du dispositif de l'amendement. Les macronistes ont largement loué les vertus des "caméras-piétons". Elles étaient défendues notamment dans l'objectif de garantir des pratiques policières "saines" et dans le respect de la loi. Souvent seul élément de preuve des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations des forces de l'ordre, les images issues de ces caméras devraient être la condition nécessaire au bénéfice de la présomption de l'usage légitime des armes. Malgré notre opposition à ce texte ainsi qu'aux caméras-piétons, nous estimons que ce sous-amendement garantit une proportionnalité du dispositif et ne va pas à l'encore de cet amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 21/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B0691P0D1N000057.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index b36935d..a454fae 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article unique -L'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » +L'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » « IV. – La présomption prévue au III du présent article ne s'applique pas lorsque les images issues des caméras-piétons sont absentes, inexploitables ou non communiquées à l'autorité judiciaire.