From 7aa6b3c455ffd58af778c25bd8a896f3868ff3d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ian Boucard Date: Fri, 16 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=203=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « nationale », insérer les mots : « et l'agent des douanes ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à étendre la présomption de légitime défense prévue par l'article unique de la proposition de loi aux agents des douanes. Ces derniers exercent des missions de surveillance, de contrôle et de lutte contre les trafics, qui les exposent, au même titre que les forces de police et de gendarmerie, à des situations de danger grave et immédiat. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes peuvent être amenés à faire usage de leur arme dans un cadre légal strictement défini. Il apparaît dès lors justifié, au regard de l'égalité devant la loi et de la réalité opérationnelle des missions exercées, de leur faire bénéficier de la même présomption de légitime défense que celle reconnue aux policiers nationaux, municipaux et aux militaires de la gendarmerie nationale. Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B0691P0D1N000003.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 1179d37..d87cc61 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé : -« Art. 122‑6‑1. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 435‑1 et L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure. +« Art. 122‑6‑1. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale et l'agent des douanes, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 435‑1 et L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure. « La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l'enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. »