From 29b85d1a5950f3a3db75188d2e5d4b00d887074b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pouria Amirshahi Date: Wed, 21 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2059=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 7, après le mot : « armes, » insérer les mots : « en dehors des cas où l'intégrité physique d'autrui a été atteinte, ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à exclure la présomption en cas d'atteinte à l'intégrité physique d'autrui et rappeler son opposition à cette proposition de loi. Sort : Rejeté | Déposé le 21/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B0691P0D1N000059.xml Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index b36935d..e40d4eb 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article unique -L'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » +L'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu'ils font usage de leurs armes, en dehors des cas où l'intégrité physique d'autrui a été atteinte, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » -- 2.49.1