# Article unique L'article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l'exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale ou le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321‑1 du code de la défense qui s'est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. »