# Article unique Après l'article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. 122‑6‑1. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 435‑1 et L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure.