From 12226514023097ae82dac082b8d6d4ca449b6298 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Luc Fugit Date: Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE3=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État, déterminée suite à une analyse d'impact devant être réalisée avant le 1 er janvier 2032, et qui ne peut pas être postérieure au 1 er janvier 2035. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » Exposé sommaire : Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d'engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure et au plus tard en 2035. Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c'est celui-ci qui s'appliquera. Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2678P0D1N000003.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 12 +----------- 2 files changed, 2 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index a474a1b..34f7967 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2678) +- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 0e5807b..41e4136 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,14 +1,4 @@ # Article unique -Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées. - -« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies : - -« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5) ; - -« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5). - -« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État, déterminée suite à une analyse d'impact devant être réalisée avant le 1 er janvier 2032, et qui ne peut pas être postérieure au 1 er janvier 2035. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »