From 1720d8ec29869e5297199582e802a8922a1dd171 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Agn=C3=A8s=20Pannier-Runacher?= Date: Tue, 2 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2025=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer à l'année : « 2030 » l'année : « 2029 ». II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer à l'année : « 2035 » l'année : « 2032 ». Exposé sommaire : Le présent sous-amendement consolide dans la loi une trajectoire progressive de réduction des teneurs maximales en cadmium des engrais phosphatés mis sur le marché en France. Il maintient le palier de 60 mg/kg de P₂O₅ au 1ᵉʳ janvier 2027, qui correspond au seuil européen actuel, anticipe le palier intermédiaire à 40 mg/kg au 1ᵉʳ janvier 2029, et fixe l'objectif final à 20 mg/kg au 1ᵉʳ janvier 2032. Ce dernier seuil s'inscrit dans le prolongement des avis rendus par l'ANSES en 2021 sur l'exposition au cadmium et les flux admissibles dans les sols agricoles. La fixation de telles teneurs relève en principe du domaine réglementaire. Cette démarche s'inscrit dans l'esprit des travaux interministériels engagés au premier semestre 2024 dans le cadre de la préparation du « socle commun » applicable aux matières fertilisantes et supports de culture, qui visaient à intégrer progressivement les recommandations sanitaires de l'ANSES tout en tenant compte des contraintes industrielles et agricoles. Ces travaux n'ont pu être conduits à leur terme. Le présent sous-amendement reprend l'objectif sanitaire qui les sous-tendait, dans un calendrier qui tient compte de la rigidité propre au véhicule législatif et au décalage dans le temps de ce sujet que l'on ne peut que regretter. Le calendrier retenu est compatible avec la maturité industrielle des techniques de décadmiation. Les industriels du secteur ont indiqué être en mesure de mettre en œuvre ces procédés, dès lors qu'une visibilité de moyen terme leur est donnée sur la trajectoire applicable. Le présent dispositif leur apporte précisément cette visibilité, en fixant des paliers connus à l'avance et progressifs. Il prend également en considération les contraintes d'approvisionnement en phosphates, y compris dans le contexte de la guerre en Ukraine et les enjeux de souveraineté en intrants. Sort : Retiré | Déposé le 02/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000025.xml Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Olga Givernet Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index f362f06..2e22667 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article unique -Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2029 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2032, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »