diff --git a/README.md b/README.md index 34f7967..2a08313 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2678) - 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) +- 3 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 0e5807b..8d958cb 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,14 +1,16 @@ # Article unique -Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : +I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : -« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées. +1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : -« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies : +« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique. -« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5) ; +« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; -« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique (P2O5). +2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ». -« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » +II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. + +Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030.