From ac0b9c8ccfcf3469f23ae3ffea317cd7b275458a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thierry Benoit Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2016=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20u?= =?UTF-8?q?nique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » Exposé sommaire : Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d'engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure et au plus tard en 2035. Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c'est celui-ci qui s'appliquera. Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000016.xml Co-authored-by: Xavier Albertini Co-authored-by: Henri Alfandari Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Benoît Blanchard Co-authored-by: Bertrand Bouyx Co-authored-by: Jean-Michel Brard Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé Co-authored-by: Michel Criaud Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: François Gernigon Co-authored-by: Félicie Gérard Co-authored-by: Pierre Henriet Co-authored-by: François Jolivet Co-authored-by: Loïc Kervran Co-authored-by: Thomas Lam Co-authored-by: Didier Lemaire Co-authored-by: Véronique Ludmann Co-authored-by: Lise Magnier Co-authored-by: Laurent Marcangeli Co-authored-by: Pierre Marle Co-authored-by: Charlotte Parmentier-Lecocq Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus Co-authored-by: Béatrice Piron Co-authored-by: Christophe Plassard Co-authored-by: Jean-François Portarrieu Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback Co-authored-by: Isabelle Rauch Co-authored-by: Xavier Roseren Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul Co-authored-by: Vincent Thiébaut Co-authored-by: Frédéric Valletoux Co-authored-by: Anne-Cécile Violland Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 8d958cb..f362f06 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article unique -I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : - -1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique. - -« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; - -2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ». - -II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. - -Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »