From a7447d99e29313addd88b433b0739d4d7131b07d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Luc Fugit Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=2014=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.?= =?UTF-8?q?=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » Exposé sommaire : Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d'engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure et au plus tard en 2035. Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c'est celui-ci qui s'appliquera. Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000014.xml Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Pauline Cestrières Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: Nathalie Coggia Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Marc Ferracci Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Anne Genetet Co-authored-by: Olga Givernet Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Catherine Ibled Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Sandrine Lalanne Co-authored-by: Benoît Larrouquis Co-authored-by: Alim Latrèche Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Vincent Ledoux Co-authored-by: Patricia Lemoine Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Marie-Philippe Lubet Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Christophe Mongardien Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Astrid Panosyan-Bouvet Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Christopher Weissberg Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 8d958cb..f362f06 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article unique -I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : - -1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique. - -« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; - -2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ». - -II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. - -Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » From 1720d8ec29869e5297199582e802a8922a1dd171 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Agn=C3=A8s=20Pannier-Runacher?= Date: Tue, 2 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2025=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer à l'année : « 2030 » l'année : « 2029 ». II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer à l'année : « 2035 » l'année : « 2032 ». Exposé sommaire : Le présent sous-amendement consolide dans la loi une trajectoire progressive de réduction des teneurs maximales en cadmium des engrais phosphatés mis sur le marché en France. Il maintient le palier de 60 mg/kg de P₂O₅ au 1ᵉʳ janvier 2027, qui correspond au seuil européen actuel, anticipe le palier intermédiaire à 40 mg/kg au 1ᵉʳ janvier 2029, et fixe l'objectif final à 20 mg/kg au 1ᵉʳ janvier 2032. Ce dernier seuil s'inscrit dans le prolongement des avis rendus par l'ANSES en 2021 sur l'exposition au cadmium et les flux admissibles dans les sols agricoles. La fixation de telles teneurs relève en principe du domaine réglementaire. Cette démarche s'inscrit dans l'esprit des travaux interministériels engagés au premier semestre 2024 dans le cadre de la préparation du « socle commun » applicable aux matières fertilisantes et supports de culture, qui visaient à intégrer progressivement les recommandations sanitaires de l'ANSES tout en tenant compte des contraintes industrielles et agricoles. Ces travaux n'ont pu être conduits à leur terme. Le présent sous-amendement reprend l'objectif sanitaire qui les sous-tendait, dans un calendrier qui tient compte de la rigidité propre au véhicule législatif et au décalage dans le temps de ce sujet que l'on ne peut que regretter. Le calendrier retenu est compatible avec la maturité industrielle des techniques de décadmiation. Les industriels du secteur ont indiqué être en mesure de mettre en œuvre ces procédés, dès lors qu'une visibilité de moyen terme leur est donnée sur la trajectoire applicable. Le présent dispositif leur apporte précisément cette visibilité, en fixant des paliers connus à l'avance et progressifs. Il prend également en considération les contraintes d'approvisionnement en phosphates, y compris dans le contexte de la guerre en Ukraine et les enjeux de souveraineté en intrants. Sort : Retiré | Déposé le 02/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000025.xml Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Olga Givernet Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index f362f06..2e22667 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article unique -Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2029 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2032, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »