diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 8d958cb..a26ce68 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article unique -I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : - -1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique. - -« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; - -2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ». - -II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. - -Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. - Par dérogation aux teneurs maximales en cadmium applicables aux engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, un décret en Conseil d'État peut, à titre temporaire et en cas de circonstances exceptionnelles affectant la sécurité de l'approvisionnement, autoriser l'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais phosphatés présentant des teneurs supérieures aux limites maximales fixées au premier alinéa. Ce décret fixe la durée de la dérogation, les teneurs maximales autorisées ainsi que les conditions de contrôle et de traçabilité applicables aux produits concernés. « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »