From a7447d99e29313addd88b433b0739d4d7131b07d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Luc Fugit Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=2014=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.?= =?UTF-8?q?=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » Exposé sommaire : Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d'engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure et au plus tard en 2035. Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c'est celui-ci qui s'appliquera. Il permettra à la France de s'impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques. Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000014.xml Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Pauline Cestrières Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: Nathalie Coggia Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Marc Ferracci Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Anne Genetet Co-authored-by: Olga Givernet Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Catherine Ibled Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Sandrine Lalanne Co-authored-by: Benoît Larrouquis Co-authored-by: Alim Latrèche Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Vincent Ledoux Co-authored-by: Patricia Lemoine Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Marie-Philippe Lubet Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Alexandra Martin (Gironde) Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Christophe Mongardien Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Astrid Panosyan-Bouvet Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Christopher Weissberg Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 8d958cb..f362f06 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article unique -I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : - -1° Après l'article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 255‑2‑1. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu'ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d'anhydride phosphorique. - -« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; - -2° Au premier alinéa de l'article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ». - -II (nouveau). – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. - -Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » From fd3968f69b74cd3033369ebc1eb3fe2052b788e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicole Le Peih Date: Wed, 3 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2028=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet amendement par les alinéas suivants : « IV. – Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées : « 1° L'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'essais, sur des sites et pour des durées limités ; « 2° La détention et l'utilisation de ces engrais à des fins d'analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution. « Ces autorisations sont délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, et assorties de prescriptions garantissant l'absence de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à instituer un régime dérogatoire strictement encadré permettant l'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés dépassant le seuil réglementaire de cadmium lorsqu'ils sont exclusivement destinés à des activités de recherche, d'expérimentation ou d'essais. L'objectif poursuivi est de garantir que la mise en place d'une interdiction motivée par des impératifs de protection de la santé publique et de l'environnement ne conduise pas, de manière indirecte, à freiner l'innovation scientifique et technique, notamment dans le domaine du développement de procédés de réduction ou de dépollution du cadmium présent dans les engrais phosphatés. Le droit applicable aux matières fertilisantes et produits apparentés a historiquement admis l'existence de régimes dérogatoires destinés à l'expérimentation et à la recherche. Le présent amendement prévoit ainsi que des autorisations ponctuelles puissent être délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, uniquement pour des usages limités, sur des sites déterminés et pour des durées encadrées. Ces dérogations concernent notamment : – les travaux de recherche et les essais expérimentaux portant sur les engrais concernés ; – les analyses de laboratoire ; – le développement et l'évaluation de procédés de dépollution ou de réduction de la teneur en cadmium. En prévoyant un cadre juridique clair pour la recherche et l'expérimentation, cet amendement permet de concilier l'objectif de réduction de l'exposition au cadmium avec le maintien des capacités d'innovation scientifique et industrielle nécessaires au développement de solutions alternatives plus sûres et plus performantes. Ces dérogations, limitées et proportionnées, ne remettent pas en cause l'objectif général de protection poursuivi par le texte, mais contribuent au contraire à en favoriser la mise en œuvre effective à long terme. Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000028.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index f362f06..8ccbc34 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article unique -Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » « IV. – Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées : « 1° L'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'essais, sur des sites et pour des durées limités ; « 2° La détention et l'utilisation de ces engrais à des fins d'analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution. « Ces autorisations sont délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, et assorties de prescriptions garantissant l'absence de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. »