From fd3968f69b74cd3033369ebc1eb3fe2052b788e8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nicole Le Peih Date: Wed, 3 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2028=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet amendement par les alinéas suivants : « IV. – Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées : « 1° L'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'essais, sur des sites et pour des durées limités ; « 2° La détention et l'utilisation de ces engrais à des fins d'analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution. « Ces autorisations sont délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, et assorties de prescriptions garantissant l'absence de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à instituer un régime dérogatoire strictement encadré permettant l'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés dépassant le seuil réglementaire de cadmium lorsqu'ils sont exclusivement destinés à des activités de recherche, d'expérimentation ou d'essais. L'objectif poursuivi est de garantir que la mise en place d'une interdiction motivée par des impératifs de protection de la santé publique et de l'environnement ne conduise pas, de manière indirecte, à freiner l'innovation scientifique et technique, notamment dans le domaine du développement de procédés de réduction ou de dépollution du cadmium présent dans les engrais phosphatés. Le droit applicable aux matières fertilisantes et produits apparentés a historiquement admis l'existence de régimes dérogatoires destinés à l'expérimentation et à la recherche. Le présent amendement prévoit ainsi que des autorisations ponctuelles puissent être délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, uniquement pour des usages limités, sur des sites déterminés et pour des durées encadrées. Ces dérogations concernent notamment : – les travaux de recherche et les essais expérimentaux portant sur les engrais concernés ; – les analyses de laboratoire ; – le développement et l'évaluation de procédés de dépollution ou de réduction de la teneur en cadmium. En prévoyant un cadre juridique clair pour la recherche et l'expérimentation, cet amendement permet de concilier l'objectif de réduction de l'exposition au cadmium avec le maintien des capacités d'innovation scientifique et industrielle nécessaires au développement de solutions alternatives plus sûres et plus performantes. Ces dérogations, limitées et proportionnées, ne remettent pas en cause l'objectif général de protection poursuivi par le texte, mais contribuent au contraire à en favoriser la mise en œuvre effective à long terme. Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2839P0D1N000028.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index f362f06..8ccbc34 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article unique -Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » +Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » « IV. – Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées : « 1° L'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'essais, sur des sites et pour des durées limités ; « 2° La détention et l'utilisation de ces engrais à des fins d'analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution. « Ces autorisations sont délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, et assorties de prescriptions garantissant l'absence de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. » -- 2.49.1