# Article unique Après l'article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 255‑2‑1. – I. – L'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l'utilisation sur le territoire national d'engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅). « II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit : « 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2027 ; « 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1 er janvier 2030 ; « 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État qui ne peut être postérieure au 1 er janvier 2035, et qui est déterminée suite à la réalisation d'une étude d'impact. « III. – Le I n'est pas applicable aux produits qui font l'objet de restrictions ou d'interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium énoncées en application de réglementations européennes. » « Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » « IV. – Par dérogation au I, peuvent être autorisées, dans des conditions strictement encadrées : « 1° L'importation, la détention, la mise à disposition et l'utilisation d'engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés dépassant le seuil de cadmium mentionné au II, lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de recherche, d'expérimentation ou d'essais, sur des sites et pour des durées limités ; « 2° La détention et l'utilisation de ces engrais à des fins d'analyses de laboratoire ou de développement de procédés de dépollution. « Ces autorisations sont délivrées par l'autorité administrative compétente, après avis des autorités chargées de la protection de la santé et de l'environnement, et assorties de prescriptions garantissant l'absence de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'instruction, de délivrance, de suivi et de retrait de ces autorisations. »