From 0fb9d92a082b64336a2d2690c8a6bd279138dce5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Fri, 4 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2087=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 13, substituer aux mots : « au quart » les mots : « à 30 % ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 30% . Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000087.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..d0a171a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -24,7 +24,7 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé 3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; +« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal à 30 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé :