diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..3f1a986 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,9 +6,7 @@ Le code électoral est ainsi modifié : 1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : -a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » - -b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » +a) Au 1° , les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. « b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ». II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . » III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. » IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les sept alinéas suivants : « 2° L'article L. 271 est ainsi modifié : « a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; « b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l'article L. 262. « « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. » « « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code. « « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. ». V. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l'alinéa suivant : « « Art. L. 272‑3 . - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d'arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » » 1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;