diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..b471a62 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,10 +22,6 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé 2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.