From 2bde96c306aa72f09563d7c3d9c2cffe0523efdf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Fri, 4 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2085=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 12 et 13. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article. Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises. Elle serait inconstitutionnelle car contraire au principe d'égalité, aucune spécificité locale ne justifiant un tel écart. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000085.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..b471a62 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,10 +22,6 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé 2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.