From 70d96a5deb77fc877d7f5dfc926a67fcd19613ea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Sat, 8 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL15=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n'est ni réfléchie ni concertée et qui présente un exposé des motifs qui ne traduit pas la réalité : « L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. » C'est déjà le cas actuellement Sort : Rejeté | Déposé le 08/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000015.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 20 +------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index d804a71..6209626 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451) +- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 26d78be..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 1er -Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : - -1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ; - -2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; - -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - -4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. - -« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. - -« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur. - -5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés. +(Supprimé)