diff --git a/README.md b/README.md index d804a71..6209626 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451) +- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 26d78be..f845d6c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,10 +6,6 @@ Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - 4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.