From 209cc71216bd6f6038d5ebd886cdf7a5282cbabd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Lhardit Date: Fri, 4 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=207=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 : « a) Au 1° , les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. « b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ». II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . » III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. » IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les sept alinéas suivants : « 2° L'article L. 271 est ainsi modifié : « a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; « b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l'article L. 262. « « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. » « « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code. « « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. ». V. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l'alinéa suivant : « « Art. L. 272‑3 . - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d'arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » » Exposé sommaire : Le présent amendement vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l'article 1 er bis adopté en Commission. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : - Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; - Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent être candidats à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : - Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. - Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. - Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. - Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000007.xml Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Valérie Rossi Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..3f1a986 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,9 +6,7 @@ Le code électoral est ainsi modifié : 1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : -a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » - -b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » +a) Au 1° , les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. « b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ». II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . » III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. » IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les sept alinéas suivants : « 2° L'article L. 271 est ainsi modifié : « a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; « b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l'article L. 262. « « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. » « « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code. « « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. ». V. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l'alinéa suivant : « « Art. L. 272‑3 . - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d'arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » » 1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; From b5922e97aefc654b123aa6140c4acff073fce2e2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Franck Allisio Date: Tue, 8 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2097=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.?= =?UTF-8?q?=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 16, substituer aux mots : « les alinéas 11 à 13 » les mots : « l'alinéa 11 ». Exposé sommaire : L'instauration d'un scrutin unique en lieu et place de deux scrutins distincts permettrait une bien plus grande lisibilité du mode de scrutin mis en place par la présente réforme, tout en apportant une solution à la problématique particulière de la ville de Lyon. Néanmoins, l'amendement n°7 comporte en son sein la suppression de la prime majoritaire dérogatoire de 25% pour conserver la prime de droit commun de 50%. Or, cette prime de 50% est une ligne rouge fixée par le groupe Rassemblement National, car elle conduit à un effet d'écrasement de la représentativité des conseils municipaux. Ce sous-amendement propose donc de sous-amender cet amendement afin d'en conserver l'idée principale, tout en conservant la prime majoritaire de 25%. Sort : Rejeté | Déposé le 08/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000097.xml Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3f1a986..8d2ae69 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code électoral est ainsi modifié : 1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : -a) Au 1° , les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. « b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ». II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . » III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. » IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les sept alinéas suivants : « 2° L'article L. 271 est ainsi modifié : « a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; « b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l'article L. 262. « « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. » « « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code. « « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. ». V. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l'alinéa suivant : « « Art. L. 272‑3 . - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d'arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » » +a) Au 1° , les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. « b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ». II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . » III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. » IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les sept alinéas suivants : « 2° L'article L. 271 est ainsi modifié : « a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; « b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l'article L. 262. « « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. » « « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code. « « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. ». V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l'alinéa suivant : « « Art. L. 272‑3 . - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d'arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » » 1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;