From c76fb6b85de929cdd024514b1211c4d6c17a3af5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandrine Runel Date: Fri, 4 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article premier. En effet, cette proposition de loi n'a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. En l'état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000006.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 36 +----------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 35 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,38 +1,4 @@ # Article 1er -Le code électoral est ainsi modifié : - -1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; - -1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : - -a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » - -b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » - -1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; - -1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié : - -a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ; - -b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; - -2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; - -2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; - -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - -4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. - -« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. - -« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; - -5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés. +(Supprimé) -- 2.49.1