From 2e135fdb96fb5182079753c7fad8a31935624667 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Fri, 4 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2076=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille proposent au gouvernement, par délibération adoptée avant le 1 er janvier 2027, une évolution du mode de scrutin applicable à leur commune qui leur semble de nature à renforcer la vie démocratique, à améliorer la proximité entre les élus et les citoyens, ainsi qu'à garantir une représentation plus juste des différentes sensibilités politiques. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à associer directement les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille à la réflexion sur l'évolution de leur mode de scrutin. Ces trois grandes villes disposent d'un régime électoral spécifique, régi par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille (dite "loi PLM"). En confiant aux conseils municipaux la mission de formuler, par délibération adoptée avant le 1er janvier 2027, une proposition d'évolution du mode de scrutin, cet amendement garantit que les élus locaux, qui sont les premiers concernés, puissent pleinement contribuer à cette réflexion. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000076.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 36 +----------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 35 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..d32e56f 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,38 +1,4 @@ # Article 1er -Le code électoral est ainsi modifié : - -1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; - -1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : - -a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » - -b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » - -1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; - -1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié : - -a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ; - -b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; - -2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; - -2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; - -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - -4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. - -« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. - -« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; - -5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés. +Les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille proposent au gouvernement, par délibération adoptée avant le 1 er janvier 2027, une évolution du mode de scrutin applicable à leur commune qui leur semble de nature à renforcer la vie démocratique, à améliorer la proximité entre les élus et les citoyens, ainsi qu'à garantir une représentation plus juste des différentes sensibilités politiques. -- 2.49.1