From 2e1c8509e41f84b173a01d158ea6d9437d06f051 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Sat, 8 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL18=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 4 et 5. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article. Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises. Elle serait inconstitutionnelle car contraire au principe d'égalité, aucune spécificité locale ne justifiant un tel écart. Sort : Rejeté | Déposé le 08/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000018.xml Co-authored-by: Patrick Hetzel Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 4 ---- 2 files changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index d804a71..6209626 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 451) +- 2 avril 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 26d78be..f845d6c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,10 +6,6 @@ Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - 4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. -- 2.49.1