From 05d3a4f582158aef9f97b416b76533e8f691f6d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrille Isaac-Sibille Date: Thu, 3 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=203=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. » II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots : « deux scrutins distincts » les mots : « un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné ». III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13. IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l'alinéa suivant : « Art. L. 272‑3 . – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir d'un part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à instaurer le principe « une collectivité de plein exercice, un vote » : avec un seul scrutin (une urne, un bulletin de vote) pour deux élections (du conseil municipal et du conseil d'arrondissement), un bulletin de vote propre à chaque arrondissement (comme c'est actuellement le cas), comportant deux listes : une liste pour les conseillers municipaux ; une liste propre à chaque arrondissement pour les conseillers d'arrondissement. Les candidats peuvent figurer sur les 2 listes ou seulement sur l'une des deux. avec deux comptabilités : une globale pour les élections municipales en additionnant le score dans tous les arrondissements pour l'élection des conseillers municipaux ; une pour l'élection de chaque conseil d'arrondissement, et une prime majoritaire à 50 % pour les résultats de la ville et de chaque arrondissement. Ce nouveau scrutin permet de répondre à la problématique de faire rentrer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun avec un scrutin identique à toutes les autres communes pour les conseillers municipaux ; de prendre aussi en considération les résultats dans chaque arrondissement pour mettre en place un conseil d'arrondissement tel que souhaité par les votes exprimés ; tout en évitant un triple scrutin à Lyon (ville, arrondissement, Métropole) ; et de ne pas modifier le mode de désignation des grands électeurs. Sort : Rejeté | Déposé le 03/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000003.xml Co-authored-by: Éric Martineau Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 16 +++------------- 1 file changed, 3 insertions(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..8cc236c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,25 +12,15 @@ b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : 1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; -1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié : +1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. -a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ; - -b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; - -2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; +2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné » ; 2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : -« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. - -« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. +« Art. L. 272‑3 . – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir d'un part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; -- 2.49.1