From 27a7171f5183e2d33e363fb2c5f5f790c6755e2f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Delautrette?= Date: Fri, 4 Apr 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2010=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 12 et 13. Exposé sommaire : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l'attribution d'une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l'ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s'est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu'à Paris, Lyon et Marseille, à l'échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s'agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l'exception de l'élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d'éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l'exposé des motifs ne permet d'y satisfaire pas plus qu'il ne permet d'identifier les motivations, pour peu qu'elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d'une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d'information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d'écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d'exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d'opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l'ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l'échelle nationale et ce, alors même que ce n'est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. En l'absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l'objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d'une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1247P0D1N000010.xml Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8e5cfc5..b471a62 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,10 +22,6 @@ b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insé 2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; -3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; - 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. -- 2.49.1