# Article 1er Le code électoral est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; 1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » 1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. 2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes : l'une pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal concerné » ; 2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3 . – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État deux listes comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir d'un part au conseil d'arrondissement, d'autre part au conseil de Paris ou au conseil municipal. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; 5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.