# Article 1er Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. »; 2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; 3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; 4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur. 5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.