# Article 1er Le code électoral est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; 1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » 1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé ; 2° L'article L. 271 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. « « À Paris et Marseille, les conseillers municipaux sont élus par scrutin distinct des conseillers d'arrondissement, à l'échelle de la commune. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d'arrondissement à élire par secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 4 annexés au présent code. « « À Lyon, les conseillers municipaux sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque secteur sont déterminés par le tableau n° 3 bis annexé au présent code. III. – En conséquence, à l'alinéa 13, après le mot : « municipal », insérer les mots : « de Marseille ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 15, après la référence : « Art. L. 272‑3. – », insérer la mention et les mots : « I. – À Paris et Marseille, ». V. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots : « de Lyon ou de Marseille ». VI. – En conséquence, à l'alinéa 17, supprimer les mots : « de Lyon ou de Marseille ». VII. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l'alinéa suivant : « II. – À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement. ». VIII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 18 les onze alinéas suivants : « 5° Le premier alinéa de l'article L. 272‑5 est ainsi modifié : « a) La première phrase est ainsi modifiée : « – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon » ; « – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ; « b) À la seconde phrase, les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ; « 6° L'article L. 272‑6 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – Au début, sont ajoutés les mots :« À Lyon » ; « – Les deux occurrences des mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimées ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ; « c) Au cinquième alinéa, les mots : « Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille » sont remplacés par les mots : « conseil municipal de Lyon ». » 2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; 3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; 5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.