# Article 1er Le deuxième alinéa de l'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié : « 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissements sont également élus par secteur, dans les mêmes conditions. » ; « 2° À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « municipaux et d'arrondissement » ; « 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « « Nul de peut être membre du Conseil municipal de Lyon, Marseille ou de Paris, s'il n'est pas conseiller d'arrondissement. « « La liste au Conseil municipal de Lyon, Marseille ou de Paris est l'addition de tous les conseillers municipaux à élire dans chaque secteur, positionnés dans un libre ordonnancement. Elle est identique dans tous les secteurs, et publiée sur le même bulletin que la liste de secteur. « « Chaque liste de secteur est affiliée à une liste de son Conseil municipal de Lyon, Marseille ou de Paris. Chaque liste du Conseil municipal de Lyon, Marseille ou de Paris représente ainsi tous les secteurs. « « Les suffrages exprimés sont comptés au périmètre du secteur pour le Conseil d'arrondissement, et au périmètre communal pour le Conseil municipal de Lyon, Marseille ou de Paris. » »