# Article 1er Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé : « Toutefois, les membres du Conseil de Paris et du conseil municipal de Lyon sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2 et 3 annexés au présent code. À Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : « par », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 : « une phrase ainsi rédigée : « À Marseille, leur élection fait l'objet de deux scrutins distincts. » ; ». III. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots : « du Conseil de Paris ou ». IV – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « municipal », insérer les mots : « de Marseille ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots : « de conseiller de Paris ou ». V. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « de Lyon ou ». VI. – En conséquence, à l'alinéa 9, supprimer les mots : « au conseil de Paris ou ». VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « de Lyon ou ». VIII. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les cinq alinéas suivants : « 5° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 272‑5, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ; « 6° L'article L. 272‑6 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ; « b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ; « c) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus » , sont remplacés par les mots : « du conseil municipal de Lyon élu » . » 2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; 3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; 4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur. 5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.