# Article 1er Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ; 2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; 4° L'article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur. 5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.