# Article 1er Le code électoral est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ; 1° B (nouveau) L'article L. 52‑3 est ainsi modifié : a) Au 1° , les mots : « , à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. « b) Au 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés. ». II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « 1° D Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 265 est inséré la phrase suivants : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » . » III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant : « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est supprimé. » IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les sept alinéas suivants : « 2° L'article L. 271 est ainsi modifié : « a) Sont ajoutés les mots : « à l'occasion d'un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l'une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l'autre pour le conseil d'arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; « b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément aux dispositions de l'article L. 262. « « Les conseillers d'arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales. » « « Le nombre de conseillers d'arrondissement d'un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code. « « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l'élection du conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et Marseille et sur la liste pour le conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. ». V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l'alinéa suivant : « « Art. L. 272‑3 . - Ne peuvent être enregistrées que les candidatures comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264, pour chacune des listes au Conseil de Paris ou au Conseil municipal et au conseil d'arrondissement de chacun des secteurs de la commune concernée. » » 1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ; b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; 2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; 2° bis (nouveau) À l'article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; 3° Après l'article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; 4° L'article L. 272‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. « Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. « Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; 5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.