From 16250aeb7aed5588d7bf54286ca9ba6bc7a9e5df Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Matthias Tavel Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE30=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie est complété par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 336‑11‑1 . – I. – La commercialisation de l'électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l'objet de contrats pour différence. « Ces contrats garantissent : « 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l'électricité livrée ; « 2° Aux consommateurs finals, un prix d'achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité. « Lorsque le prix de marché de l'électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l'intermédiaire du fournisseur et d'un organisme payeur désigné par décret. « Lorsque le prix de marché de l'électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l'intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur. « Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l'organisme payeur. « II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l'énergie fixe chaque année : « 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité. « 2° Un prix cible de vente pour l'électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base : « – Des coûts complets de production de l'électricité au moyen des installations hydroélectriques ; « – D'une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l'exploitant du réseau public de transport d'électricité ; « – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques. « III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l'objet d'un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives : « 1° Aux coûts complets de production de l'électricité au moyen des installations hydroélectriques ; « 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques. « IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe LFI prévoit d'instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l'hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs. Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s'abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis. Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000030.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-12.md | 50 +----------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 49 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 0be8d3a..c37a64f 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -1,52 +1,4 @@ # Article 12 -I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : - -1° L'article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements d'Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l'article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » - -2° L'article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l'article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » - -II. – Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article. - -III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique. - -IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I respecte les principes suivants : - -1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ; - -2° Les trois‑quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ; - -3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit. - -V. – Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes : - -1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l'exploitant hydroélectrique et l'acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d'énergie par pompage ; - -2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l'acquéreur. - -3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV. - -L'ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent. - -VI. – Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S'agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. - -Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous‑produits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence. - -En amont des enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve l'ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. - -Afin que la Commission de régulation de l'énergie soit en mesure d'approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l'ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour permettre l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères. - -En cas de non‑respect par Électricité de France des dispositions prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants du code de l'énergie. - -Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu'elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du V. - -VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l'issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité. - -À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l'évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne. - -Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d'engager un échange sur ses perspectives. - -Titre IV - -Dispositions particuliÈres applicables À certaines installations hydro֤Électriques et dispositions transitoires +Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie est complété par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 336‑11‑1 . – I. – La commercialisation de l'électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l'objet de contrats pour différence. « Ces contrats garantissent : « 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l'électricité livrée ; « 2° Aux consommateurs finals, un prix d'achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité. « Lorsque le prix de marché de l'électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l'intermédiaire du fournisseur et d'un organisme payeur désigné par décret. « Lorsque le prix de marché de l'électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l'intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur. « Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l'organisme payeur. « II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l'énergie fixe chaque année : « 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d'électricité. « 2° Un prix cible de vente pour l'électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base : « – Des coûts complets de production de l'électricité au moyen des installations hydroélectriques ; « – D'une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l'exploitant du réseau public de transport d'électricité ; « – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques. « III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l'objet d'un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives : « 1° Aux coûts complets de production de l'électricité au moyen des installations hydroélectriques ; « 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques. « IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »