diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 856a3ff..ab04f55 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -30,6 +30,8 @@ f) L'article L. 511‑6 est ainsi rédigé : « Art. L. 511‑6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531‑1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ; +« f bis ) L'article L. 511‑6‑2 est ainsi modifié : « – Au premier alinéa, les mots : « L. 511‑6‑1, d'une installation hydraulique concédée » sont remplacés par les mots : « L. 511‑6, d'une installation hydraulique ». « – À l'alinéa 2, les mots : « le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524‑1 du présent code ou » sont supprimés, et les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « l'exploitant ». II. – En conséquence, à l'alinéa 16, supprimer la référence : « , L. 511‑6-2 ». + g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ; h) À l'article L. 511‑7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ;