diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 7b2f67e..a8e5b1a 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -26,7 +26,7 @@ e) L'article L. 511‑5 est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie. » ; -– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ; +– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ; par l'intensité de la pesanteur. f) L'article L. 511‑6 est ainsi rédigé :