diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 2f85c26..1ce7bac 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. -III. – Lorsque la somme due au titre de l'attribution des droits réels, minorée de l'indemnité de résiliation due par l'État, est positive, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention. +III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution des droits réels, est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention. Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées.