From 61b0b56cf651cbb9c7beff4d24e95f1fbf9d3aa5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA677483?= Date: Fri, 30 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2075=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants : « Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l'eau. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer, en amont de la délivrance des autorisations environnementales tenant lieu d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, la prise en compte des enjeux territoriaux de gestion de l'eau à l'échelle pertinente du bassin versant. La réforme du régime juridique applicable à l'hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, repose sur une autorisation environnementale intégrée. Si cette évolution constitue une simplification bienvenue, elle ne prévoit plus explicitement un temps structuré de recensement et de mise en cohérence des enjeux locaux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, alors même que ces enjeux sont déterminants dans les territoires concernés par des usages multiples et parfois concurrents. Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), en application de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, exercent des missions de coordination, d'animation et d'expertise à l'échelle du bassin versant. À ce titre, ils constituent des acteurs particulièrement légitimes pour établir, à la demande de l'autorité administrative, un rapport de synthèse des enjeux relatifs à la ressource en eau, en associant l'ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les commissions locales de l'eau lorsqu'elles existent. Le rapport prévu par le présent amendement a vocation à éclairer l'autorité administrative compétente, sans se substituer à la procédure d'autorisation environnementale, ni créer de contrainte supplémentaire pour le pétitionnaire. Il s'inscrit dans une démarche complémentaire à la procédure IOTA et contribue à renforcer la cohérence des décisions administratives, en intégrant les usages existants, les besoins de la gestion quantitative de l'eau et les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie pas la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales et ne remet pas en cause les prérogatives de l'autorité administrative. Il vise exclusivement à favoriser une meilleure articulation entre politique de l'eau et politique énergétique, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cet amendement a été élaboré en lien avec l'Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l'eau à l'échelle des bassins versants. Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000075.xml Co-authored-by: Jean-François Rousset Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 1f7ef3e..b989cea 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -170,6 +170,8 @@ d) Après la sous‑section 4 de la section 6, est insérée une sous‑section « Art. L. 181‑28‑2‑2. – L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 181‑23 du présent code lors de sa cessation d'activité. +« Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 du code de l'énergie, l'établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l'autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant concerné. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l'eau. » + « Art. L. 181‑28‑2‑3. – L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée. « Art. L. 181‑28‑2‑4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d'Alsace, dont l'exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l'autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l'article L. 211‑1. Cette convention permet l'occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l'autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports concomitamment à l'octroi de l'autorisation.