diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index fb3f3c2..c5e9336 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -2,6 +2,8 @@ I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer. +N'est pas non plus autorisée à participer toute entité juridique ayant un actionnaire en commun avec l'ancien concessionnaire mentionné au présent alinéa. + II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué. III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.