From 7b6e095dda707644894d44a190d4047ecbe6d4c5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julie Laernoes Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE1=20=E2=80=94=20art.=2020?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, supprimer les mots : « d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts ». Exposé sommaire : L'article 20 de la proposition de loi vise à harmoniser le régime juridique applicable aux installations de petite hydroélectricité, d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts. Il prévoit un régime transitoire de vingt ans permettant aux installations régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi de conserver leur autorisation actuelle avant de basculer vers le régime d'autorisation. Cependant, dans sa rédaction actuelle, cette harmonisation demeure incomplète. En l'état, l'article 20 laisse en effet perdurer le statut des installations ayant une existence légale car fondées en titre lorsque leur puissance est supérieure à 150 kilowatts. Ces installations continueraient ainsi à bénéficier d'une « autorisation » sans limitation de durée, maintenant ainsi un régime d'exception hérité du XIXᵉ siècle, largement dérogatoire au droit commun auquel serait assujetties toutes les autres installations de petite (et de grande) hydraulique, mais aussi peu compatible avec les exigences contemporaines de protection des milieux aquatiques et de la biodiversité. Cette exemption bloque l'application pleine et entière du droit environnemental à des ouvrages dont les impacts sur les cours d'eau, notamment en matière de continuité écologique et de fonctionnement hydromorphologique, sont pourtant bien documentés. Elle entretient également une complexité juridique inutile, les droits fondés en titre constituant l'une des principales sources de contentieux en matière d'hydroélectricité. Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de discussions avec France Nature Environnement, vise ainsi à y remédier. Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000001.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-20.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-20.md b/articles/article-20.md index ab29f70..2e453a9 100644 --- a/articles/article-20.md +++ b/articles/article-20.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 511‑9 du code de l'énergie est ainsi rédigé : « La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l'entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l'article L. 531‑1. -« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. » +« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. » Titre VI