From bbd03e8bddaaaf8c9aa8fc8b5dfe4808afb0ac18 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720162?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE136=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer aux mots : « de sécurité et de » les mots : « d'assurer la sécurité et la ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000136.xml Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-18.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index 07d6c63..1d22f1d 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa 1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ; -2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins de sécurité et de continuité de l'exploitation. +2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'État aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation. II. – L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.