From a86a0187fbc4f1cb3fc166ba2c108becf909d675 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie-No=C3=ABlle=20Battistel?= Date: Wed, 4 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20170=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « ouvrages », insérer les mots : « et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts ». Exposé sommaire : Cet amendement précise que le projet de convention porte sur les installations de plus de 4,5 MW du concessionnaire, en cohérence avec l'article 1 er de la proposition de loi qui applique le changement de régime uniquement à ces installations. Sort : Adopté | Déposé le 04/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000170.xml Co-authored-by: Député PA720162 Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e079208..dc7ee6a 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq 2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4. -Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire. +Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts exploités par le concessionnaire. II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.