From c2587deb1ffc034af14af78942a1c55b4008743b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Matthias Tavel Date: Fri, 30 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2051=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « Les participants s'engagent à ce que le personnel personnel affecté aux tâches d'ingénierie, d'exploitation, de maintenance ou de sûreté des ouvrages ou installations concernés par la convention soumise à procédure de sélection relève du statut du personnel de l'industrie électrique et gazière prévu à l'article 47 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. » « À défaut, il est mis fin aux droits prévus au I de l'article 2 de la présente loi. » II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli groupe LFI vise à garantir qu'en cas de défaut d'attribution, la procédure de sélection, qui ouvre donc la porte à la concurrence, ne puisse donner lieu à une situation où du personnel soit employé sans le statut IEG (statut du personnel des installations électriques et gazières). L'article 17 de la présente proposition de loi, prévoit en effet uniquement qu'elle est « sans incidence » sur les dispositions actuelles, et ne prémunit donc pas suffisament contre les risques de contournement par de nouveaux acteurs, qu'il s'agisse de nouveaux acteurs n'ayant jamais eu d'activité hydroélectrique sur le territoire national, ou de nouvelles entités appartement à des actionnaires ayant refusé l'attribution initiale. Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000051.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index fb3f3c2..3aa1419 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -2,6 +2,10 @@ I. – En l'absence de signature de la convention mentionnée au I de l'article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation prévus à l'article 2 sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer. +Les participants s'engagent à ce que le personnel personnel affecté aux tâches d'ingénierie, d'exploitation, de maintenance ou de sûreté des ouvrages ou installations concernés par la convention soumise à procédure de sélection relève du statut du personnel de l'industrie électrique et gazière prévu à l'article 47 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. + +À défaut, il est mis fin aux droits prévus au I de l'article 2 de la présente loi. + II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l'autorisation prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l'attribution des droits réels a été effectué. III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4. @@ -12,3 +16,5 @@ Titre II CrÉation d'un rÉgime d'autorisation de l'utilisation de l'Énergie hydraulique pour les installations de plus de 4 500 kilowatts +V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. +