diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 1f7ef3e..9518c04 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -24,8 +24,6 @@ d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l'art e) L'article L. 511‑5 est ainsi modifié : -– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d'énergie. » ; - – le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l'intensité de la pesanteur. » ; f) L'article L. 511‑6 est ainsi rédigé :