From cc6a049838156bb03675744afedf0818c2ffa9a7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Matthias Tavel Date: Fri, 30 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2013=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 13. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer le basculement de l'exploitation des installations hydroélectriques dans le nouveau régime d'autorisation hydraulique. En effet, l'hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d'hydroélectricité d'Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd'hui le meilleur moyen de stockage de l'électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l'électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d'intérêt général. A l'inverse, un passage en régime d'autorisation, fût-il qualifié « d'hydraulique », ne donne aucune garantie d'éviter une mise en concurrence des exploitations dans de nombreux de cas de figures, comme le reconnait le rapport des auteurs de cette proposition de loi au titre de la Mission d'information dont ils étaient co-rapporteurs. Il prive l'Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d'un risque de privatisation à l'avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d'une partie de l'électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l'Union Européenne en cas de saisie. Les barrages doivent donc rester un service public, une propriété publique. C'est pourquoi cet amendement vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d'établissement public, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique. C'est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d'empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l'énergie. Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000013.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 1f7ef3e..9518c04 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -24,8 +24,6 @@ d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l'art e) L'article L. 511‑5 est ainsi modifié : -– après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d'énergie. » ; - – le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, la puissance d'une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l'intensité de la pesanteur. » ; f) L'article L. 511‑6 est ainsi rédigé :